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Article L732-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.