Article L732-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L732-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 732-16 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 732-10 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.