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Article L732-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L732-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.