Article L732-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L732-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.