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Article L732-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.