Article L732-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L732-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 732-10 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.