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Article L732-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L732-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.

La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.