Article L732-8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L732-8-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.