Article L732-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L732-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.