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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)


I. - Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.

II. - Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et, le cas échéant, à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.

III. - Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.