Article L731-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L731-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.