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Article L731-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.