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Article L723-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L723-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.