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Article L723-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L723-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.