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Article L723-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L723-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.