Articles

Article L723-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L723-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le régime complémentaire est financé exclusivement par des cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel dans la limite d'un plafond. Les taux des cotisations sont modulés suivant l'importance du revenu.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par l'article L. 723-5.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.