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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)


I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres de la formation le soin de présider la séance.

II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.