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Article L723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.