Article L721-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L721-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions dudit chapitre.