Article L721-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L721-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.