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Article L721-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L721-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.

La majoration prévue à l'article L. 351-12 s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente section.

En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 353-1.