Article L721-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L721-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.