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Article L721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :

1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;

4°) par des recettes diverses.