Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers)
I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Mention y est faite du nom des membres présents et de celui des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.
III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.