Article L713-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L713-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.