Article L711-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L711-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.