Article L767-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L767-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque régime de sécurité sociale contribue aux dépenses du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.