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Article L766-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L766-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.