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Article L766-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L766-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.