Articles

Article L766-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L766-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.