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Article L765-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L765-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.

Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.