Article L762-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L762-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.
Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.