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Article L761-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L761-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions du livre III s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents français non titulaires des administrations, services et établissements de l'Etat français, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel, à l'occasion des missions effectuées à l'étranger par ces agents.