Article L761-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L761-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.