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Article L758-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L758-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.