Article L755-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L755-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'allocation prévue à l'article L. 524-1 est attribuée aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret.