Article L754-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L754-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.
Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.