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Article L753-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L753-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.