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Article L753-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1.

Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.