Article L752-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L752-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.