Article L743-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L743-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.