Article L741-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L741-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.