Article L741-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L741-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai déterminé, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 161-14 et de l'article L. 313-3 et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.