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Article L741-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L741-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.