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Article L741-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L741-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.

Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.