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Article L741-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L741-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.