Article L741-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L741-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.