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Article L741-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L741-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle.

La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale peuvent, pour le compte du régime général, participer à cette gestion sont définies par décret.

L'adhésion peut intervenir à tout moment.

La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.