Articles

Article L723-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L723-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :

1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :

- reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;

- grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

- personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1.