Article L723-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L723-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.