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Article L723-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L723-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.