Article L723-5-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L723-5-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.